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Conseils pour des rencontres en ligne sécuritaires
En composant votre profil, soyez clair et précis au sujet de qui vous êtes et de ce que vous recherchez. Trop de détail peut être ennuyeux, et trop peu de détail peut être trop vague. L’honnêteté est la meilleure manière d'éviter la déception, autant pour vous que pour votre correspondant.
Un profil avec une photo de visage est recommandé pour obtenir une réponse sérieuse. Assurez-vous que la photo soit vraiment de vous. Cependant, pensez-y deux fois avant de placer ou d’envoyer des photos potentiellement compromettantes de vous-même: une fois qu'elles sont sur le Web, n'importe qui peut les utiliser.
Ne donnez pas votre adresse de courriel principale. Utilisez plutôt une adresse de Hotmail ou Yahoo.
Il est facile de se dévoiler derrière un écran d'ordinateur, mais malheureusement, comme partout ailleurs, il y a des personnes malhonnêtes en ligne. Ne divulguez pas votre adresse à la maison ou votre numéro de téléphone, ou les détails de votre travail jusqu'à ce que vous soyez certains que vous pouvez faire confiance à votre correspondant.
Comme vous, les autres aussi sont anonymes: ne croyez pas tout ce qui vous est dit, ou que les photos qu’on vous envoie sont vraiment celles de la personne à qui vous parlez. Vous pouvez vérifier une photo en demandant à votre correspondant d'en envoyer une autre, ou en posant des questions sur la photo. Des photos qui peuvent sembler trop professionnelles ont pu avoir été téléchargées sur Internet.
Découvrez la politique de votre employeur sur l'utilisation d'Internet avant d’utiliser des sites de rencontre au travail. Certains organismes n'approuvent pas l'utilisation privée d'Internet et ils ont le droit de surveiller les sites que vous visitez.
Soyez raisonnable dans vos espérances. Ne laissez pas trop aller votre imagination : l’image que quelqu'un projette en ligne ne correspond pas nécessairement à ce qu’il est vraiment.
Pour une première rencontre, choisissez un endroit public occupé comme un bar ou un club, ou avec des amis. Vous pouvez choisir un endroit plus privé plus tard, une fois que vous êtes certain que vous pouvez faire confiance à votre correspondant. Ne dépendez pas sur l'autre pour le transport; de cette façon, vous pourrez partir quand vous le voudrez.
Laissez savoir à quelqu’un que vous faites une rencontre, et où. Vous pouvez laisser une note, ou un courriel à un ami, ou demander à quelqu'un de vous téléphoner sur votre mobile pour s'assurer tout va bien.
Servez-vous de votre bon sens et appliquez les règles de sécurité personnelle de base. Gardez un degré raisonnable de doute: si quelque chose semble louche, faites attention.
Si vous envisagez rencontrer un étranger dans un but sexuel, assurez-vous d’apporter des condoms au cas où vous en auriez besoin.
Ne vous sentez pas obligé de faire quelque chose que vous ne voulez pas. Si les choses tournent mal, n'hésitez pas de le rapporter à la police. Les policiers seront plus compréhensifs que vous ne le pensez.
Renseignements importants au sujet des mineurs
Contacts sexuels
Est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui, à des fins d'ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d'un enfant âgé de moins de quatorze ans.
Incitation à des contacts sexuels
Est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui, à des fins d'ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de quatorze ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.
Personnes en situation d'autorité
Pour l'application du présent article, «adolescent» s'entend d'une personne âgée de quatorze ans au moins mais de moins de dix-huit ans.
Est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui est en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis d'un adolescent ou à l'égard de laquelle l'adolescent est en situation de dépendance et qui, selon le cas :
a) à des fins d'ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps de l'adolescent;
b) à des fins d'ordre sexuel, invite, engage ou incite un adolescent à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.
Définition de « consentement »
Sous réserve du paragraphe (3), le consentement consiste, pour l'application du présent article, en l'accord volontaire du plaignant à l'activité sexuelle.
Restriction de la notion de consentement
(3) Le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l'application du présent article, des cas où :a) l'accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d'un tiers;
b) il est incapable de le former;
c) l'accusé l'engage ou l'incite à l'activité par abus de confiance ou de pouvoir;
d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l'absence d'accord à l'activité;
e) après avoir consenti à l'activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l'absence d'accord à la poursuite de celle-ci.
Précision
(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire.
Exclusion du moyen de défense fondé sur la croyance au consentement
(5) Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent article le fait que l'accusé croyait que le plaignant avait consenti à l'activité à l'origine de l'accusation lorsque, selon le cas :
a) cette croyance provient :
(i) soit de l'affaiblissement volontaire de ses facultés,
(ii) soit de son insouciance ou d'un aveuglement volontaire;
b) il n'a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s'assurer du consentement.
Croyance de l'accusé quant au consentement
(6) Lorsque l'accusé allègue qu'il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l'accusation est fondée, le juge, s'il est convaincu qu'il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l'ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l'accusé, la présence ou l'absence de motifs raisonnables pour celle-ci.
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